Les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.
En outre, le ministre de l'intérieur peut valablement se prononcer sur une demande d'agrément mentionné à l'article 8-1 ou à l'article 8-2 du décret du 28 avril 2000 susvisé au vu d'un avis rendu avant la date définie au premier alinéa par la commission technique prévue à l'article 9 du même décret réunie dans sa composition résultant des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret.
Les dispositions de l'article 21 du présent décret s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux déclarations préalables déposées à compter du premier jour du huitième mois suivant sa publication.