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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2012 fixant la rémunération des personnes participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2012 fixant la rémunération des personnes participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage)


Les personnes qui exercent à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peuvent prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit leur est ouvert lorsqu'elles interviennent hors de leur organisme d'affectation et qu'elles effectuent cette activité à titre accessoire.