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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2012 fixant la rémunération des personnes participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2012 fixant la rémunération des personnes participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage)


Le taux horaire 1 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'initiation et de la sensibilisation. Le taux horaire 2 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'expertise. Le choix entre les deux taux est fait par le commanditaire de la formation.