Article R163-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R163-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'article R. 115-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 115-7. ― I. ― Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1 du code des transports, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
" II. ― Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. ”