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Article R163-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R163-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Le sixième alinéa de l'article R. 102-24 est ainsi complété :

" Il comprend également un représentant des consommateurs désigné au sein d'une association de consommateurs. ”