Article R163-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R163-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le sixième alinéa de l'article R. 102-12 est ainsi rédigé :
" e) Les conventions mentionnées au I de l'article R. 102-8, sous réserve du II du même article, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ”.