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Article R163-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R163-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Le sixième alinéa de l'article R. 102-12 est ainsi rédigé :

" e) Les conventions mentionnées au I de l'article R. 102-8, sous réserve du II du même article, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ”.