Article R163-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R163-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1 du code des transports, le livre Ier fait l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.