Dès la création du grand port maritime, lorsqu'il est substitué à un port d'intérêt national, le directoire prend, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 5312-17 du code des transports, toute décision nécessaire à l'organisation et au fonctionnement courant de l'établissement. Il établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses provisoire qui est exécutoire jusqu'à l'adoption de l'état définitif par le conseil de surveillance dès sa première réunion.