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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)

Les tarifs des services de transports publics réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par le Syndicat des transports d'Ile-de-France conformément à la convention passée entre le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par le syndicat conformément aux dispositions du 6° de l'article 6 du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005.