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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères)


Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt appartiennent aux genres de la fiction ou de l'animation.



Sont assimilées à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation les œuvres appartenant au genre de la fiction dans lesquelles au moins 25 % des plans, soit en moyenne deux plans et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique visant à ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou à modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, dès lors que le montant des dépenses mentionnées au barème prévu à l'article 8 représente plus de la moitié du montant total des dépenses prévues en France par l'entreprise de production exécutive, et figurant au devis mentionné au 3° de l'article 13.