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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 2012 portant application de l'article 4 du décret n° 2011-1054 du 6 septembre 2011 relatif aux comités des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 2012 portant application de l'article 4 du décret n° 2011-1054 du 6 septembre 2011 relatif aux comités des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime)

I. ― La composition du comité visé à l'article 1er est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

― le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ou son représentant, président du comité ;

― le responsable de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;

b) Représentants du personnel :

Le nombre des représentants du personnel est fixé comme suit :

EFFECTIFS EMPLOYÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
entrant dans le champ de compétence du comité

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

Plus de 350 agents
10
10

II. ― Le président ou son représentant est assisté, en tant que de besoin, par un représentant de l'Agence de services et de paiement, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer.

III. ― La représentativité des organisations syndicales est établie au vu des résultats de la consultation permettant de désigner les représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article 3 du décret du 20 octobre 2010 susvisé.