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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 2012 portant application de l'article 4 du décret n° 2011-1054 du 6 septembre 2011 relatif aux comités des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 2012 portant application de l'article 4 du décret n° 2011-1054 du 6 septembre 2011 relatif aux comités des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime)


Le comité technique commun, institué au titre de l'article 4 du décret du 6 septembre 2011 susvisé, placé auprès du comité des établissements employeurs prévu à l'article 2 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, est présidé par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ou son représentant.