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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 2012 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 2012 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)


Transferts d'éligibilité.
1. Les droits des couples navire-armateur éligibles à une AEP thon rouge et les droits disponibles selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté peuvent être transférés en faveur de couples navire-armateur non éligibles sous réserve :
― que la jauge du navire nouvel entrant soit égale ou inférieure à la jauge du (des) navire(s) remplacé(s) ou ;
― que les plafonds mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas atteints. Cette limite sera appliquée pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. Les demandes de transfert sont déposées avant le 1er décembre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.
2. Les imprimés de demande de transfert sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et sont disponibles dans les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer.
3. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 6 sont transmises par la délégation à la mer et au littoral, sous couvert des directions interrégionale de la mer après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Les demandes sont instruites conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne.
4. Tout transfert entre catégories est interdit.
5. Les transferts peuvent être définitifs ou provisoires.