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Article R5124-59-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-59-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur informe l'exploitant de toute rupture d'approvisionnement sur un médicament dont elle assure l'achat et le stockage et dont elle n'a pas été déjà informée par celui-ci ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.