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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat)


Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat :
1° Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;
2° Les conseillers territoriaux socio-éducatifs de la fonction publique territoriale régis par le décret du 28 août 1992 susvisé ayant atteint au moins le 6e échelon du grade et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;
3° Les cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 11 mai 2007 susvisé ayant atteint au moins le 6e échelon du grade de cadre socio-éducatif et les cadres supérieurs socio-éducatifs comptant respectivement au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.