I. ― Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, ont la qualité d'agent non titulaire de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.