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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat)

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon spécial
10e
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
7e échelon
9e
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
8e
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e
Ancienneté acquise
4e échelon
6e
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


6e
5e
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an


5e
4e
Sans ancienneté
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
4e
Ancienneté acquise au-delà d'un an

II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3, 4 et 5
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
10e échelon
8e
1/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e
1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e
1/3 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
5e échelon
― à partir de deux ans
― avant deux ans

4e
3e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
4e échelon
3e
1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon
― à partir d'un an
― avant un an

2e
1er

Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
1er
1/2 de l'ancienneté acquise

III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'assistant de service social à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant de service social dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, d'appartenir à ce grade.
IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade d'assistant de service social qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.