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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat)


I. ― Le ministre chargé des affaires sociales assure le recrutement, la nomination, et l'affectation des assistants de service social des administrations de l'Etat, à l'exception de ceux qui sont recrutés, nommés ou affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics mentionnés à l'annexe du présent décret.
II. ― Les membres du corps affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics figurant à l'annexe du présent décret sont rattachés pour leur gestion à l'autorité correspondante de gestion mentionnée à la même annexe.
III. ― Les membres du corps affectés dans une administration ou dans un établissement public ne figurant pas à l'annexe du présent décret sont rattachés, pour leur gestion, au ministre chargé des affaires sociales. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, au détachement et à la mise en position hors cadres et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel ils sont affectés ou, lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public, par le responsable exécutif de l'établissement dont relève l'emploi d'affectation.
IV. ― Lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun, la gestion des membres du corps affectés au sein de ces départements ministériels peut être commune et placée sous l'autorité d'un ou de plusieurs des ministres concernés.
V. ― Les membres du corps placés dans l'une des positions autre que la position d'activité ainsi que ceux mis à disposition restent rattachés à l'administration au sein de laquelle ils étaient affectés avant d'être placés dans cette position ou avant d'être mis à disposition.
VI. ― Les assistants de service social affectés dans un établissement public sous tutelle conjointe de plusieurs ministres restent rattachés à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés.