Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.