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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)


Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.