I. ― Les concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 16 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'intégration dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps régi par le présent décret.
II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps régi par le présent décret.