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Article R*133-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R*133-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

A l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 121-3, les dispositions du présent code relatives aux maîtres des requêtes sont applicables aux maîtres des requêtes en service extraordinaire.