Définitions.
Dans le présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :
2.1. « Partie M » désigne l'annexe I du règlement (CE) 2042/2003 susvisé.
2.2. « Partie 145 » désigne l'annexe II du règlement (CE) 2042/2003 susvisé.
2.3. « Aéronef ELA1 » désigne un aéronef conformément au k de l'article 2 du règlement (CE) 2042/2003 susvisé.
2.4. « Transport aérien commercial » désigne les activités visées à l'article 1.3 du règlement (CE) 2042/2003 précité.
2.5. « Partie 66 » désigne l'annexe III du règlement (CE) 2042/2003 susvisé.
2.6 « MMD » désigne la masse maximale au décollage certifiée.
2.7 « Personnel de certification » : personnel habilité à délivrer l'approbation pour remise en service (APRS) après des travaux d'entretien et par extension, dans le cadre du présent arrêté, personnel de soutien intervenant en base au sein d'un organisme Partie 145.