Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 du Parlement européen du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 du Parlement européen du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)
Limitations. Lorsque la formation et/ou l'expérience du demandeur d'une LNMA ne couvrent pas l'ensemble du périmètre technique relatif à la catégorie concernée, des limitations techniques sont mentionnées sur la licence, excluant certaines opérations d'entretien ou certains types d'aéronefs des prérogatives de la licence.