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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 du Parlement européen du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 du Parlement européen du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)


Généralités.
Le présent titre définit une licence nationale de maintenance d'aéronefs et établit les exigences relatives à sa demande, sa délivrance et la prolongation de sa validité.
Les licences délivrées conformément à l'arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission européenne du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches sont considérées comme ayant été délivrées conformément au présent arrêté. Elles restent valides jusqu'à leur expiration ou à leur première modification, première des deux échéances atteintes, à laquelle elles seront converties conformément à l'article 18.