Outre le domaine déterminé à l'article 1er du présent décret, l'Etat confie à l'établissement public les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions.
Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques précisent les immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.