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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))

Outre le domaine déterminé à l'article 1er du présent décret, l'Etat confie à l'établissement public les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions.



Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques précisent les immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.