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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2002 relatif au programme et aux modalités de la formation initiale des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2002 relatif au programme et aux modalités de la formation initiale des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

La formation initiale des élèves et stagiaires ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, prévue à l'article 9 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, comprend :

1. (Abrogé)

2. (Abrogé)

3. Pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité
aérienne recrutés par la voie de l'examen professionnel

- un stage d'une durée maximale de 18 mois effectué pour tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans le service d'affectation de l'agent.