Articles

Article R1-2-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R1-2-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des informations statistiques relatives à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée ainsi que des informations sur l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leurs services.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.