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Article R1-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R1-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

La demande comporte les informations suivantes :


1° Informations relatives au demandeur :


a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, statuts) ;


b) La composition du capital ;


c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;


d) La description des activités industrielles et commerciales exercées notamment dans le domaine des services postaux ;


e) L'information sur les accords de partenariat industriel, commercial et financier conclus dans le domaine des activités postales et la description des accords envisagés pour l'activité faisant l'objet de la demande ;


f) Les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire ;

g) Une attestation de versement de cotisations, délivrée par les organismes compétents, prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations sociales.


2° Description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :


a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;


b) Les mesures prévues pour garantir l'exécution, la fiabilité et la qualité du service postal conformément à l'offre ;


c) Les outils utilisés pour mesurer la qualité de service ou ceux qui seront mis en place si la demande d'autorisation concerne une activité nouvelle pour l'opérateur ;


d) Le calendrier de mise en service de l'activité ;


e) Les modalités d'exercice ou de sous-traitance.


3° Description des caractéristiques commerciales du projet incluant les prévisions de marché et d'exploitation sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation ;


4° Informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet ;


5° Informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet, portant sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation et mentionnant les investissements et les financements prévus.