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Article R1-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R1-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Doivent être titulaires d'une autorisation les prestataires des services postaux suivants :


a) Envois de correspondance intérieure incluant la distribution ;


b) Envois de correspondance transfrontalière.