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Article R1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Le service universel postal comprend l'offre des services d'envois postaux nationaux et transfrontaliers suivants :


a) Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant :


1° Les services d'envois ordinaires égrenés ou en nombre, les services d'envois nationaux égrenés incluant des services d'envois prioritaires et non prioritaires ;


2° Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception ;


b) Les services d'envois de journaux et imprimés périodiques pesant au plus 2 kg ;


c) Les services d'envois d'imprimés pesant au plus 2 kg ;


d) Les services d'envois de colis postaux pesant au plus 20 kg, en envoi ordinaire ou en recommandé, offerts au public à l'unité, à l'exclusion des services d'envois offerts à des entreprises en exécution de contrats portant sur plusieurs envois ;


e) Les services d'envois à valeur déclarée dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes ;


f) Le service de réexpédition des envois postaux mentionnés au présent article ;


g) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes, des services d'envois de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé.


Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt.


Les services d'envois en nombre portent sur le dépôt simultané d'un nombre d'objets homogènes ou classés en catégories homogènes, supérieur à un nombre arrêté par le ministre chargé des postes.