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Article D741-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Sous réserve de la substitution de la référence aux articles L. 741-10 et L. 761-5 du présent code à celles des articles L. 242-1 et L. 242-13 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-24 à D. 241-27 du code de la sécurité sociale sont applicables lorsque les rémunérations des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code ouvrent droit à la déduction forfaitaire patronale prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale, les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.