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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2012 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2012 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale)


Seuls peuvent être admis à participer à l'examen relatif à la qualification exigée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, dénommée première qualification, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale et les agents non titulaires assimilés.