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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'application de l'article 2 (3°) du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'application de l'article 2 (3°) du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)

Les tarifs des redevances annuelles dues pour les autorisations d'occupation du domaine public maritime accordées en vue de l'exploitation de cultures marines sont fixés comme suit :

1. Culture des huîtres (captage, élevage, dépôt) :

a) Région du Nord (depuis la frontière belge), la Bretagne, la Vendée jusqu'à la limite séparative des quartiers de Noirmoutier et des Sables-d'Olonne :

L'are : 11,70 F ;

b) Région de la Vendée et de la Charente-Maritime, de la limite séparative des quartiers de Noirmoutier et des Sables-d'Olonne à la limite sud de la Charente, y compris l'île d Aix et l'île Madame, mais à l'exclusion de l'île de Ré :

L'are: 9,00 F ;

c) Ile de Ré et région Marennes-Oléron depuis la limite Sud de la Charente jusqu'à la Gironde :

1° Zone cadastrale considérée comme ayant un rendement bon :

L'are : 15,30 F ;

Ce tarif est réduit de 3,60 F en 1985

2° Zone cadastrale considérée comme ayant un rendement moyen, l'are : 9,00 F ;

Ce tarif est réduit de 3,20 F en 1985

d) Région de la Gironde (quartier de Bordeaux) :

L'are: 9,00 F ;

e) Région d'Arcachon (quartiers d'Arcachon et de Bayonne) :

L'are : 12,60 F ;

f) Région de la Méditerranée :

1° Zone cadastrale considérée comme ayant un rendement très bon :

L'are: 12,60 F ;

2° Zone cadastrale considérée comme ayant un rendement bon :

L'are: 8,40 F ;

3° Zone cadastrale considérée comme ayant un rendement moyen :

L'are: 6,30 F ;

g) Elevages surélevés (notamment casiers, pochons) et claires destinées à l'élevage (toutes régions) :

Tarifs ci-dessus majorés de 25 p 100.

2. Culture des moules (captage, élevage, dépôt) :

Bouchots à moules :

Concédés en longueur :

Le mètre: 0,60 F ;

Concédés en surface :

L'are : 6,00 F ;

Moulière à plat :

L'are: 4,50 F.

3. Parcs à coquillages autres que les huîtres et les moules :

L'are : 9,00 F.

4. Pêcheries et marais à poissons :

a) Ordinaires :

L'are: 2,10 F ;

b) Ecluses à poissons :

L'are : 0,75 F.

5. Etablissements flottants :

a) Etablissements flottants de moules :

L'are: 6,00 F ;

b) Viviers flottants et autres établissements flottants :

Le mètre carré : 14,40 F.

6. Etablissements d'aquaculture :

a) Cages d'élevage de poissons en mer (superficie correspondant au domaine public concédé) :

L'are: 100 F ;

b) Bassins d'élevage situés sur le domaine public :

L'are : 100 F ;

c) Enclos d'élevage :

L'are : 100 F ;

d) Etablissements expérimentaux :

L'are: 50 F.

Ce dernier tarif pourra être augmenté ou diminué selon un pourcentage fixé par le chef du service des domaines, sur le rapport du directeur des services fiscaux compétent, après consultation du service local chargé des affaires maritimes.

7. Réservoirs fixes :

1° A coquillages (notamment claires destinées à l'affinage et à l'entreposage) :

L'are : 25,20 F ;

2° A poissons et crustacés :

L'are: 34,20 F.

8. Etablissements spéciaux, quelle que soit leur situation :

a) Stations d'épuration de coquillages :

Le mètre carré : 2,25 F ;

b) Bassins d'épuration ou dégorgeoirs et établissements d'expédition :

Le mètre carré : 1,35 F ;

c) Bassins annexes aux bassins d'épuration ou aux établissements d'expédition (réserves d'eau ou malines) :

L'are: 25,20 F.

9. Toutefois, des réductions sur les tarifs ci-dessus, de 50 p. 100 pendant les trois premières années de leur création et de 25 p. 100 pour les années suivantes à titre définitif, sont applicables :

1° Aux parcs a huîtres en eaux profondes d'une superficie, d'un seul tenant, au moins égale à 100 hectares ;

2° Aux établissements mytilicoles ayant une superficie d'un seul tenant, au moins égale à 15 hectares, ou une longueur d'un seul tenant, égale à 15 kilomètres.

10. Terrains exondés et constructions :

A, - Biens appartenant à l'Etat :

1) Terre-pleins :

Le mètre carré : 7 F ;

2) Bâtiments :

a) Constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins, compartiments frigorifiques...).

Le mètre carré au sol : 20 F ;

b) Autres constructions:

Le mètre carré au sol: 10 F.

B. - Autres biens

1) Assise des terre-pleins :

a) Terre-pleins non amortis :

Le mètre carré: 1 F ;

b) Terre-pleins amortis :

Le mètre carré : 5 F.

2) Terrains d'assiette des bâtiments :

a) Bâtiments non amortis :

Constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins, compartiments frigorifiques...) ;

Le mètre carré au sol : 3 F ;

Autres constructions :

Le mètre carré au sol : 1,50 F ;

b) Bâtiments amortis :

Constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins, compartiments frigorifiques...)

Le mètre carré au sol : 14 F ;

Autres constructions :

Le mètre carré au sol : 7 F.

C. - Les tarifs de redevances visés en 10 A et 10 B sont réduits de 25 p. 100 pour une superficie comprise entre 2 000 et 10 000 mètres carrés, et de 50 p. 100 pour une superficie supérieure à 10000 mètres carrés.

D. - Les tarifs de redevances visés en 10 A et 10 B peuvent être majorés de 25 p. 100 pour les terre-pleins, bâtiments ou ter­rains d'assiette situés à proximité immédiate de grandes voies de communication ou d'un environnement économique très favorable (zone portuaire et industrielle comportant des industries alimen­taires ou dérivées par exemple).

E. - La durée d'amortissement à prendre en compte pour l'application des tarifs visés en 10 B est celle fixée pour les ouvrages en cause dans l'acte de concession, sans pouvoir toutefois excéder vingt ans ;

11. Prises d'eau destinées à alimenter en eau de mer des exploi­tations de cultures marines situées sur propriété privée :

L'are d'épandage : 1,35 F.

12. Pour la détermination de la redevance, les fractions d'are, de mètre carré ou de mètre sont négligées si elles n'excèdent pas, res­pectivement, 50 centiares, 50 décimètres carrés ou 50 centimètres ; dans le cas contraire, elles sont comptées pour un are, un mètre carré ou un mètre.

13. Le tarif minimum, pour chaque autorisation, est fixé à 150 F. Ce tarif minimum peut toutefois être réduit dans les cas prévus aux articles 2 et 4 du présent arrêté.

14. Les redevances supérieures au tarif minimum sont arrondies à la dizaine de francs inférieure lorsqu'elles n'excèdent pas celle-ci de plus de 5 F ; dans le cas contraire elles sont arrondies à la dizaine de francs supérieure.