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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme)


A l'issue des tests de sélection, les candidatures des militaires ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 aux épreuves théoriques et validé les épreuves physiques sont examinées par une commission d'agrément composée, pour chaque région de gendarmerie située au siège d'une zone de défense et de sécurité :
― du commandant en second de la région de gendarmerie zone de défense et de sécurité, ou de son représentant, président ;
― des commandants de groupement de gendarmerie mobile, de régiment de la garde républicaine ou des organismes de formation concernés pour le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou de leurs représentants ;
― du chef d'état-major, ou de son représentant.