Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable)


Les conditions et modalités d'accès aux grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable sont fixées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est remplacé par un concours professionnel.
Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.