I. ― Les concours de recrutement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes, dont les arrêtés d'ouverture pour les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » ont été publiés avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaire et qui ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes pour les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement », avant la date mentionnées au II de l'article 40 du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I du présent article dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret conservent le bénéfice de leur admission pour la nomination dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable au grade de technicien supérieur du développement durable
IV. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I du présent article avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur du développement durable.