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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable)


Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, sous réserve, pour les lauréats du concours externe, d'être titulaires à la date de leur nomination de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 9.
Ils accomplissent un stage dont la durée est fixée à un an.