Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, sous réserve, pour les lauréats du concours externe, d'être titulaires à la date de leur nomination de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 9.
Ils accomplissent un stage dont la durée est fixée à un an.