Article R5426-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
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Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.