Article R5426-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
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L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues aux articles L. 5423-1 et L. 5423-8.