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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il expire au plus tard soit au troisième anniversaire de l'enfant lorsque le congé parental est accordé après un congé de maternité ou une naissance, soit trois ans après l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans adopté ou confié en vue d'adoption. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer de cet enfant.


Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.



A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.



Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où il ne peut réintégrer cet emploi, il est affecté dans un emploi de niveau équivalent.