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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, à l'administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


Ce congé est accordé de droit par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.