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Article 22 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 22 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat handicapés, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :

1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 13, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 13, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 13, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 13, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 100 trimestres.