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Article 24 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 24 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

I. - Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25.


II. - Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 8 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 80 % ou avait la qualité de travailleur handicapé, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.


III. - La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article 24, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article 17.