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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

L'échelonnement indiciaire applicable aux conducteurs des travaux publics régis par le décret du 18 novembre 1966 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Conducteur principal des travaux publics de l'Etat

9e échelon
474
8e échelon
453
7e échelon
430
6e échelon
395
5e échelon
377
4e échelon
358
3e échelon
340
2e échelon
324
1er échelon
312

Conducteur des travaux publics de l'Etat (échelle 5
des corps de catégorie C, décret n° 2008-836 du 22 août 2008)

11e échelon
446
10e échelon
427
9e échelon
398
8e échelon
380
7e échelon
364
6e échelon
351
5e échelon
336
4e échelon
322
3e échelon
307
2e échelon
302
1er échelon
299