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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port adjoints régis par le décret du 3 septembre 1970 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS

Lieutenant de port

Classe fonctionnelle
7e échelon
579
6e échelon
566
5e échelon
535
4e échelon
504
3e échelon
466
2e échelon
436
1er échelon
389
Classe normale
8e échelon
544
7e échelon
527
6e échelon
510
5e échelon
483
4e échelon
450
3e échelon
426
2e échelon
381
1er échelon
336
Stagiaire
306