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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs de l'équipement régis par le décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Technicien supérieur en chef

8e échelon
638
7e échelon
597
6e échelon
566
5e échelon
535
4e échelon
505
3e échelon
477
2e échelon
451
1er échelon
422

Technicien supérieur principal

8e échelon
593
7e échelon
561
6e échelon
530
5e échelon
499
4e échelon
470
3e échelon
441
2e échelon
418
1er échelon
391

Technicien supérieur

13e échelon
558
12e échelon
524
11e échelon
497
10e échelon
472
9e échelon
450
8e échelon
431
7e échelon
413
6e échelon
396
5e échelon
380
4e échelon
362
3e échelon
347
2e échelon
336
1er échelon
322