Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port régis par le décret du 26 février 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Capitaine de port de premier grade

Classe fonctionnelle spéciale
2e échelon
966
1er échelon
935
Classe fonctionnelle
5e échelon
901
4e échelon
875
3e échelon
849
2e échelon
795
1er échelon
747
Classe normale
5e échelon
821
4e échelon
759
3e échelon
712
2e échelon
660
1er échelon
616

Capitaine de port de second grade

Classe fonctionnelle
5e échelon
780
4e échelon
730
3e échelon
688
2e échelon
640
1er échelon
612
Classe normale
7e échelon
750
6e échelon
701
5e échelon
664
4e échelon
626
3e échelon
586
2e échelon
550
1er échelon
521
Stagiaire
500