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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs techniques de l'enseignement maritime régis par le décret du 29 mars 1993 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Professeur technique
de l'enseignement maritime

Hors classe
7e échelon
966
6e échelon
910
5e échelon
850
4e échelon
780
3e échelon
726
2e échelon
672
1er échelon
587
Classe normale
11e échelon
801
10e échelon
741
9e échelon
682
8e échelon
634
7e échelon
587
6e échelon
550
5e échelon
510
4e échelon
480
3e échelon
450
2e échelon
423
1er échelon
379
Elève professeur
302