Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls les candidats ayant obtenu au moins la note de 10 sur 20 aux deux épreuves d'admissibilité peuvent être inscrits sur cette liste.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à la première partie de l'épreuve d'admission et, si nécessaire, à la seconde partie de l'épreuve d'admission.
Le programme des épreuves est joint en annexe au présent arrêté.