Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement « SI paye » peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs :
1° Aux ressources humaines des ministères ou des organismes mentionnés à l'article 1er ;
2° Aux fichiers de virement à destination de la Banque de France ;
3° Aux applications de gestion des retraites ;
4° A la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Etat pour l'identification des tiers lorsque ceux-ci doivent faire l'objet d'un traitement dans ces applications ;
5° Aux organismes destinataires de déclarations fiscales ou sociales prévues par les lois et règlements ;
6° A la production des bulletins de paye ;
7° Aux applications nationales d'archivage de la direction générale des finances publiques.
En outre, le traitement « SI paye » peut être mis en relation avec les traitements relatifs aux organismes choisis par l'employeur public en application des décrets du 19 septembre 2007 et du 5 juillet 2010 susvisés, dans la stricte mesure où sont concernés les agents adhérents à ces organismes.